Info : DROIT DE GREVE

représentation de la justice en bronze

11/03/2016

Exemple de référé au tribunal administratif en cas d’assignation abusive, nuisant au droit de grève.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE …………………………

Lieu et date


REQUETE EN REFERE LIBERTE Article L.521-2 du Code de Justice Administrative

POUR :

1. (Monsieur ou Madame) …………………………………………………………………………

Infirmier anesthésiste auprès du (désignation du centre hospitalier) ……………………………..…

né le ……….. à ……………..

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………….………………

2… (Monsieur ou Madame) …………………………………………………………………………

Infirmier anesthésiste auprès du (désignation du centre hospitalier) ……………………………..…

né le ……….. à ……………..

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………….………………………………..

3…et ainsi de suite …………………

CONTRE :

Madame ou Monsieur le Directeur du (désignation du centre hospitalier) de ………….……….

Adresse …………………………..

  1. EXPOSE DES FAITS

1. Le (désignation du centre hospitalier ) de ……….

Présenter le centre hospitalier :

  • Localisation
  • Nombre de lits
  • Spécialités exercées (services chauds et froids)
  • Moyens en personnels
  • Nombre d’infirmiers anesthésistes

Détailler combien d’I.A.D.E. travaillent chaque jour de la semaine et dans quel service, et combien sont employés les samedis et dimanches.

2. La grève du …………………….

Le SNIA, en sa qualité de syndicat national professionnel représentatif, a déposé un préavis de grève des Infirmiers Anesthésistes auprès du Ministère de la Santé le ……………

….., pour la journée du ………………………… (reconductible ou non). Le Ministère en a informé immédiatement l’ensemble des Etablissements de soins.

Les requérants ont informé le Directeur de l’établissement de soins de leur volonté de se joindre au mouvement national.

Un planning prévisionnel a été établi, laissant apparaître qu’environ (50 % ?) des I.A.D.E. seraient malgré la grève à leur poste de travail.

Aucune tentative de négociation n’a été entamée par la Direction de l’établissement.

3. L’assignation au travail

Contre toute attente, par courrier du …………………….…, (remis en main propre ou adressé en recommandé avec accusé de réception) Monsieur le Directeur de l’établissement a assigné au travail, les agents IADE suivants :

  • -………..
  • -………..
  • -………..
  • -………..
  • -………..
  • -………..

Cette liste représente environ (75 % ?) des IADE exerçant au sein de l’établissement.

Les infirmiers anesthésistes assignés au travail sont affectés aux services suivants :

  • Service des urgences :
  • Service de réanimation :
  • Obstétrique :
  • Chirurgie ……………… :
  • etc …
  1. OBJET DE LA DEMANDE

C’est dans ces circonstances que les requérants saisissent le Tribunal Administratif de céans d’une requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

  1. L’URGENCE EST CARACTERISEE

L’assignation au travail a été notifiée par ………………….… , le ………………… pour un effet au ……………………..

Elle compromet donc immédiatement l’exercice du droit de grève en contraignant sans délai les personnels assignés à être présent dans le service (v. en ce sens CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres).

En l’espèce, l’urgence est caractérisée, par la nécessité de voir suspendre les assignations illégales dans les 48h, avant qu’elles aient épuisé leurs effet, afin que les requérants puissent, s’il est fait droit à leur demande, exercer normalement leur droit de grève le …………………….

  1. LE DROIT DE GREVE EST UNE LIBERTE FONDAMENTALE

Le droit de grève est garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (« le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent »), auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Il est reconnu aux agents des services publics pour la défense de leurs intérêts (CE, Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, p. 426), article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que le droit de grève a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres).

  1. L’ATTEINTE PORTEE AU DROIT DE GREVE EST GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE.

Afin d’éviter que le droit de grève soit utilisé de façon abusive ou contraire aux nécessités de l’ordre public, il est admis que les Directeurs des hôpitaux peuvent fixer, sous le contrôle du juge, la nature et l’étendue des limitations à apporter au droit de grève». (CE, 30 novembre 1998, Mme Rosenblatt, req. n° 183359). Ils procèdent par voie d’«assignation».

La jurisprudence a fixé les critères pris en compte par le juge administratif pour vérifier que le Directeur du CHU n’utilise son pouvoir règlementaire que dans les limites nécessaires :

  • la décision restreignant l’exercice du droit de grève ne doit pas tendre à maintenir le service normal (CE, 15 juillet 2009, Société Electricité de France, req. n° 329526 ; CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres, p.497) : si un directeur d’hôpital peut assigner des agents au travail pendant la journée de grève, c’est à la condition qu’il s’agisse des seuls effectifs jugés nécessaires (CE, 30 novembre 1998, Rosenblatt, préc.)
  • les assignations doivent être limitées aux services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus (CE, 7 janvier 1986, Centre hospitalier régional d’Orléans, req. n° 92.162, AJDA 1976, p. 576). Ainsi, s’il appartient au directeur d’hôpital de prendre toute mesure en vue de maintenir, pendant la journée de grève, un effectif suffisant pour assurer « la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel », il commet une illégalité en interdisant de faire grève à des personnels affectés à des services non indispensables tels que le service des consultations externes et certains services généraux (même arrêt).

Il doit donc exister une adéquation entre d’une part, les limitations – en termes d’effectifs et/ou de services concernés – apportées par l’autorité administrative à l’exercice du droit de grève et d’autre part, les risques que la grève fait peser sur la continuité du service public.

Or, il résulte des pièces versées au débat que la réquisition contestée est manifestement excessive par rapport aux besoins de continuité des services publics.

1. Les services concernés par l’assignation ne sont pas tous des services qui ne peuvent être interrompus :

En particulier …

2. L’assignation dépasse largement, en nombre, les infirmiers anesthésistes indispensables à la continuité des soins :

Il s’est dégagé un consensus des Tribunaux qui ont eu à connaître de contentieux similaires, sur le fait la notion de service minimum ou seuil normal de sécurité dans les hôpitaux était proche du service tel qu’il est assuré un dimanche ou un jour férié.

Cette jurisprudence est rappelée dans la circulaire ministérielle du 4 août 1981 : «la jurisprudence qui s’est dégagée ces dernières années tendant à l’application d’un service minimum tel qu’il est assuré un dimanche ou un jour férié à l’occasion d’une action gréviste me semble pouvoir constituer le seuil normal de sécurité devant être respecté par les organisations syndicales ».

En l’espèce, l’assignation concerne (pourcentage à définir % ?) des infirmiers anesthésistes habituellement présents dans les services.

Ce chiffre, qui reste proche du service habituel, dépasse largement celui des effectifs des dimanches et jours fériés.

(Le cas échéant, il pourra être utile de préciser les missions confiées aux infirmiers anesthésistes et d’expliciter en quoi un allègement de ces effectifs ne compromet nullement la continuité et la sécurité des soins.)


PAR CES MOTIFS

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal Administratif de :

  • Suspendre l’exécution de la mesure d’assignation au travail litigieuse ;
  • (Faire injonction à Monsieur le Directeur du Désignation du centre hospitalier de …………….. de prendre le cas échéant une nouvelle mesure d’assignation, conforme au respect du droit fondamental de grève 😉 si nécessaire
  • Condamner le Désignation du centre hospitalier de ……………..….. à verser à (personne ou groupe de personnes concernées) la somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.